COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 1er octobre 2020

Recours n°040/2020/PC du 26/02/2020

AFFAIRE:

Société AFRAM

(Conseil : Maître BINATE BOUAKE, Avocat à la Cour)

C/

NIANGADO Oumar Aboubakar

(Conseils : Cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 296/2020 du 1er octobre 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 1er octobre 2020 où étaient présents :

- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président, Rapporteur

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- Et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 février 2020 sous le n°040/2020/PC, formé par Maître BINATE BOUAKE, Avocat à la Cour, demeurant à Treichville, quartier Anas, immeuble BICICI, 1" étage, porte 1, 05 B.P. 2240 Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de la Société AFRAM, société anonyme en liquidation, représentée par son syndic le sieur OULAYE CYRIAQ, demeurant à Abidjan Plateau, Cité Esculape, Bâtiment A2, 2'1" étage, porte 5, 18 BP 1775 Abidjan 18, dans la cause qui l'oppose à NIANGADO Oumar Aboubakar, demeurant à Bamako, Zone Industrielle, Route de Sotuba, Rue 847, BP 4002 Bamako, ayant pour conseils le Cabinet EMIRITUS dont l'étude est sise à Abidjan, II Plateaux les Vallons, Rue du Burida, J 81 Villa n°16, BP 73 Post 'Entreprises Abidjan Cedex,

En annulation de l'Arrêt n°579/17 rendu le 12 octobre 2017 par la Cour suprême de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant :

« Casse et annule l'arrêt attaqué ;

Evoquant :

Déclare recevable et bien fondée la tierce-opposition formée par NIANGADO Oumar Aboubakar contre le jugement n°216 civ V" A du 26 mars 2015 rendu par le Tribunal d'Abidjan ;

Supprime en conséquence les effets dudit jugement en ce qui concerne NIANGADO Oumar Aboubakar ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;