Cour Suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre judiciaire Formation civile et commerciale

AFFAIRE:

Société de Développement des Opérations Agro-Industrielles, en abrégé « DOPA »

C/

1. L'Union des Coopératives de Bafine, dite UCAB-CI, 2. La Société Ivoirienne d'Opération Maritimes dite SIVOM.-

Arrêt n° 362 du 12 mai 2010

LA COUR

Vu l'exploit d'huissier de justice du 2 août 2007, à fins de pourvoi en cassation ;

Vu les conclusions écrites du 1er avril 2009 du Ministère Public ;

Sur le premier moyen de cassation pris en sa seconde branche, tirée de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment de l'article 54 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

Vu ledit texte ;

Attendu qu'aux termes du textes susvisé, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement » ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 24 juillet 2007), qu'en exécution du contrat du 17 Mai 2006, la Société de Développement des Opérations Agro-Industrielles dite DOPA finançait en intrants d'un montant de 1.691.317 F l'Union des Coopératives de Bafine de Côte d'Ivoire dite UCAB-CI, qui s'engageait en contrepartie à lui livrer 21.600 tonnes de coton ; que l'UCAB-CI ne lui ayant livré que 2.263 tonnes de coton, la Société DOPA sollicitait et obtenait du Président du Tribunal d'Abidjan l'ordonnance n° 95 du 10 janvier 2007 l'autorisant à pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de l'UCAB-CI ; qu'en exécution de cette ordonnance, la Société DOPA saisissait conservatoirement le 23 janvier 2007 entre les mains de la Société Ivoirienne d'Opérations Maritimes dite SIVOM 2.615 balles de coton fibre appartenant à l'UCAB-CI ; que par ordonnance du 6 mars 2007, le Président du Tribunal d'Abidjan se déclarait incompétent pour statuer sur l'action en mainlevée de cette saisie ; que la Cour d'appel infirmait ladite décision et, statuant à nouveau, ordonnait la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de mainlevée de saisie conservatoire de l'UCAB-CI, la Cour d'Appel a estimé qu'il n'existe pas de circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance de la Société DOPA ;