COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 26 novembre 2020
Pourvoi n° 096/2017/PC du 14/06/2017
AFFAIRE:
Société PALMCI
(Conseils : Cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, KACOUTIE & BOHOUSSOU DJE BI DJE, Avocats à la Cour)
C/
TRA BI ZA née ASSEMIEN MAGNE Madeleine
TRA TCHANLEE Adèle
BEAUYAT GUIE ABBLAN Chantal
ZAHABI KHALEBIN TRATO Charles
BEAUYAT ZAHABI KOUET Daniel
BEAUYAT ZAHABI YATTY Alain
BEAUYAT VANIER Marc
Tous ayants droit de BEAUYAT TRA BI ZA Bernard
En présence de
Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI
(Conseil : SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 362/2020 DU 26 novembre 2020
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Birika Jean Claude BONZI, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 26 novembre 2020 l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
- Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Sur le pourvoi enregistré le 14 juin 2017 au greffe de la Cour de céans sous le n°096/2017/PC et formé par le cabinet FADIKA- DELAFOSSE, FADIKA, KACOUTIE & BOHOUSSOU DJE BI DJE (F.D.K.A), Avocats à la Cour, demeurant Immeubles les Harmonies, Rue du Docteur Jamot, 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société PALMCI, dont le siège social est à Abidjan, Boulevard de Vridi,18 BP 3321 Abidjan 18, dans la cause l'opposant aux ayants droit de BEAUYAT TRA BI ZA Bernard dont les noms sont susmentionnés, et en présence de la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI, ayant pour conseils la SCPA SORO, BAKO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody-Les-Deux Plateaux, Rue des Jardins, Villa 2160,28 BP 1319 Abidjan 28,
en cassation de l'Arrêt n°79 CIV rendu le 10 mars 2017 par la Cour d'appel d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en dernier ressort ;
Déclare la société PALMCI recevable en son action ;
L'y dit cependant mal fondée ;
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société PALMCI aux dépens... » ;
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