Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sawa Novotel
C/
Daver, née Mahop Agnès Marie
ARRET N° 40/S DU 15 JANVIER 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 octobre 1992 par Maîtres Wolber et Moutome, Avocats associés à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris des trois branches réunies de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
Qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance précitée, «Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit», et conformément à la jurisprudence il n'y a pas de nullité sans texte» ;
Or, que la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel de l'hôtel Sawa au motif que :
«...C'est la date de réception de la lettre d'appel au Greffe et non celle de son expédition qui est prise en considération pour savoir si l'appel est ou non recevable (CS arrêt du 20 novembre 1980) «;
«Mais, que la Cour d'Appel a omis de préciser les dispositions légales ou les références jurisprudentielles applicables, se bornant tout simplement à reléguer dans les parenthèses la date d'un arrêt prétendument rendu par la Cour Suprême, sans toutes autres indications usuelles» ;
De la violation des articles 147 et 162 anciens dès lors 140 et 154 nouveaux du Code du travail ;
«Qu'il résulte de la combinaison des articles 147 alinéa 1° et 162 alinéa 1er nouveau du Code du travail (Loi n° 92/007 du 14 août 1992) que, comme l'introduction de l'action, l'appel en matière sociale est formé par une déclaration orale ou écrite adressée au Greffe du Tribunal compétent ;
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