Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Hevecam

C/

Bassia Dieudonné

ARRET N° 47/S DU 1er AVRIL 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 03 juillet 1992 Maître Tokoto, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi, violation de l'article 05 de l'ordonnance 72/011 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale développé comme suit :

«Pour. motiver sa décision l'arrêt attaqué notamment :

«Que davantage et pour qu'il ait été convaincu que son employé avait commis une faute lourde, Hevecam ne se serait pas empressée de lui régler ses indemnités de préavis, de congé le salaire du mois d'octobre 1984...» ;

«Considérant par ailleurs que par soit-transmis n°01/ST/HVC/PCA, le Président du Conseil d'Administration de la société Hevecain adressait au Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé, le dossier de réintégration de Bassia audit Etablissement avec mention bien ; l'intéressé, qui est «un très bon technicien quitte Hevecam à la suite de compression du personnel ; qu'il résulte de ce qui précède que les motifs avancés à l'appui du licenciement de Bassia n'en sont que fallacieux» j

« Or, le juge d'appel ne pouvait tirer argument du paiement du préavis et du congé pour induire que l'exposante n'était pas convaincue du caractère légitime du licenciement par lui opéré ;

« En effet, l'employeur qui licencie son travailleur est entièrement libre de lui allouer outre les droits de celui-ci, toutes sommes qu'il estime utiles ;

«S'agissant de la lettre du Président du Conseil d'Administration d'Hevecam, le juge d'appel a, à tort, pris en compte ce qui était une intervention tout personnel (sic) dudit Président pour faciliter la réintégration du sieur Bassia au Centre Hospitalier Universitaire ;