Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Transports Blat

C/

Bernier Main

ARRET N° 52/S DU 14 MARS 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Yondo Black, Avocat à Douala, déposé le 28 octobre 1983 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Antoine Nguena, Avocat à Douala, déposé le 3 février 1984 ;

Sur la première branche du moyen, prise de la violation, mauvaise application de la loi, manque de base légale -violation des articles 30 et suivants du Code du travail -absence ou insuffisance de motifs ;

Attendu que cette branche est ainsi développée :

Si l'article 31 du Code du travail exige un écrit pour tout contrat de travail stipulant une durée supérieure à trois mois, cette condition n'est nullement une condition de validité dudit contrat mais simplement un moyen de preuve;

Or, dès qu'il est établi (sic) l'existence d'un contrat à durée déterminée celui-ci ne peut être commué en contrat à durée indéterminée à partir du moment où la preuve de cette existence peut par ailleurs être rapportée par tous moyens, ce qui a été le cas des Transports Blats ;

Au surplus en cas de détermination de la nature du contrat, il importe pour le juge de s'attacher non pas à la qualification qui a pu être donnée par les parties mais à la manière dont le contrat a été exécuté ;

Il apparaît en l'espèce qu'il s'agissait d'un contrat de chantier pour lequel la volonté des parties peut n'avoir aucune influence, de sorte que celui-ci est automatiquement à durée déterminée. Encore que s'agissant de contrat pour la conclusion duquel la volonté des parties retrouverait son influence, ce contrat est qualifié de contrat à durée déterminée lorsque les parties l'ont ainsi voulu et qu'il s'agissait de l'accomplissement d'une tâche circonscrite dans le temps ;