Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Nationale des Eaux du Cameroun
C/
Akana Martin
ARRET N° 52/S DU 19 JANVIER 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ninine, Avocat à Douala ;
Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 153 (3) de la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972; défaut - insuffisance de motifs - non réponse aux conclusions - violation de l'article 39 (2) du Code du travail ;
«En ce que,
«L'appel est jugé sur pièces... ; conformément aux dispositions de l'article 154-3 du Code du travail ;
« La Société Nationale des Eaux du Cameroun rappelait dans le dispositif de ses écritures en date du 22 septembre 1992 le principe de loi précité et demandait ainsi à la Cour de dire et juger que l'appel est jugé sur pièces conformément aux dispositions de l'article 162-3 du Code du travail (précédent Code) ;
«Or, l'examen des pièces versées aux débats et notamment les nombreux témoignages, auraient permis à la Cour de constater que le comportement et les faits délictueux à l'origine du licenciement du sieur Akana, légitimaient la rupture de son contrat de travail ;
«Ainsi, en ne souscrivant pas aux dispositions de l'article précité, la Cour a violé l'article 153 (3) du Code du travail et l'arrêt encourt la cassation sur ce point» ;
En ce qu'ensuite :
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