Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Compagnie française d'entreprises

C/

Agbor Peterkins Ashu

ARRET N° 65/S DU 13 MARS 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 juillet 1996 par Maître Blanchard Samnick, Avocat à Douala ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable et amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 162 alinéa 1 du Code du travail, loi n°92-007 du 14 août 1992, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que suivant le procès-verbal de non-conciliation n°KV.65/MTPS/IDTPS/495/93 en date du 18 juin 1993, l'intimé revendiquait pour la période du 12 février 1992 au 14 mai 1993 les sommes suivantes :

La somme de 856.930 francs représentant les arriérés de catégorisation de 3 (A) à 5 (A) ; 4.143.070 francs à titre de dommages-intérêts ;

Alors que le juge d'appel a basé ses calculs sur les catégories suivantes :

(1) Catégorie 2 (A) à 5 (A) pour la période du 12 février 1992 au 27 janvier 1993 et (2) catégorie 3 (A) à 5 (A) pour la période du 27 janvier 1993 au 14 mai 1993 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 162 alinéa 1 du Code susvisé :

«Le conseil d'arbitrage ne peut statuer sur d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à l'établissement dudit procès-verbal, sont la conséquence direct du différend en cours» ;