Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Takambo Gilbert
C/
Asquini Encorad
ARRET N° 75 DU 18 SEPTEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Sende David, avocat à Yaoundé, déposé le 12 avril 1978 ;
Vu le moyen unique de cassation pris de violation de la loi — Article 87 du Code du travail, article 8, décret n° 68-DF-249 du 10 juillet 1968, ainsi développé :
Contrairement à l'opinion de la Cour d'appel, la profession de charpentier, qui était celle de Takambo n'est pas visée dans le texte par cette même Cour.
« L'Article 87 du Code du travail fixe à huit heures la durée journalière de travail.
« Par dérogation à ce texte, le décret visé énumère certaines activités pour lesquelles il peut être dérogé à l'application de l'Article 87 du Code du travail lorsque des raisons techniques l'exigent ;
«Le coulage du béton ne rentre malheureusement pas dans les catégories définies par le décret.
« Aussi c'est à tort que la Cour d'appel a visé ce texte pour priver le travailleur de ses droits » ;
Attendu que l'article 8 (2) du décret n° 68-DF-249 du 10 juillet 1968 énumère certaines opérations pour lesquelles il peut être dérogé à l'application de l'Article 87 du Code du travail fixant à huit heures la durée journalière du travail mais que cette énumération n'est pas limitative, le texte étant ainsi libellé : « Peuvent notamment faire l'objet de prolongation... », et le terme notamment signifiant : spécialement, particulièrement, entre autres ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement