Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Sokamsou Simon
C/
Ministère Public et Laforest François Bernard
ARRET N°95/P DU 23 MARS 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Dissake, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 novembre 1987 ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir violé les droits de la défense en ce que ni de l'arrêt, ni des pièces du dossier, il ne résulte que l'accusé ait reçu notification des noms des assesseurs devant siéger à la Chambre criminelle de la Cour d'Appel de Douala qui avait condamné Sokamsou Simon à la peine capitale ;
Alors que l'article 38 alinéa 6 du décret n°47/2300 du 27 novembre 1947, rédaction de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 dispose que le droit de récusation peut être exercé par la défense et que l'article 272 du même décret prescrit que :
«Aussitôt que le Ministère Public aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état pour que les débats puissent commencer à l'ouverture des assises» ;
Attendu que l'article 272 du code d'instruction criminelle, figurant au chapitre « de la formation des Cours d'assises» n'est plus applicable au Cameroun où, en application de l'article 37 nouveau du décret n°47/2300 du 27 novembre 1947, la procédure suivie en matière criminelle est la procédure correctionnelle ;
Attendu d'une part qu'une fois la liste des assesseurs de la chambre criminelle de la Cour d'Appel arrêtée par le Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, conformément à l'article 1er de la loi n°73/10 du 25 avril 1973 pour une durée de deux ans, il appartient au Président de ladite chambre de convoquer ceux qui doivent compléter sa juridiction, sans intervention du Ministère Public ;
Que d'autre part l'article 5 du même texte prescrit que les assesseurs jurés peuvent être récusés dans les mêmes conditions et les mêmes formes que les magistrats ;
Attendu par ailleurs que s'agissant de la récusation des magistrats, l'article 162 du code de procédure civile applicable en la matière, indique que la récusation est demandée avant le commencement de la plaidoirie ;
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