Journal officiel du Cameroun

ARRETE N° 017/MTPS/SG/CJ DU 26 Mai 1993 Fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

Vu la constitution ;

Vu la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n°92/248 du 27 novembre 1992 portant formation du Gouvernement ;

Vu le décret n°93/084/PM du 26 janvier 1993 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 mars 1993 ;

ARRÊTE :

Art. 1er —  a) L'essai est une période probatoire pendant laquelle l'employeur juge de la compétence et des aptitudes du travailleur à tenir l'emploi, et ce dernier de ses possibilités d'adaptation aux conditions de travail.

b) L'engagement à l'essai est facultatif. Toutefois, lorsque les parties conviennent d'y recourir, elles doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 —  a) La durée maximale de la période d'essai est fixée conformément au tableau suivant, compte tenu de la catégorie où est classé le travailleur au moment de l'engagement :

Catégories I et II : une durée de 15 (quinze) jours ;

Catégories III et IV Employés de maison toutes catégories : une durée d'un (01) mois ;

Catégories V à VI : une durée de deux (02) mois ;

Catégories VII à IX : une durée de trois (03) mois ;

Catégories X à XII : une durée de quatre (04) mois ;

b) Les durées énoncées ci-dessus sont fixées de quantième à quantième. Elles doivent être expressément stipulées par écrit au moment de l'engagement à l'essai.