Journal officiel du Cameroun

Arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE,

VU la Constitution;

VU la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail;

VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement;

VU le décret n° 92/248 du 27 novembre 1992 portant formation du Gouvernement;

VU le décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail;

VU l'Avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 mars 1993 ;

ARRETE:

CHAPITRE PREMIER

Conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs

Art. 1er —  L'employeur est tenu d'assurer le logement de tout travailleur qu'il a déplacé pour exécuter un contrat de travail nécessitant l'installation de ce travailleur hors de sa résidence habituelle ou du lieu d'embauche.

Art. 2 —  Hors le cas visé à l'article 1er ci -dessus, l'employeur est également tenu à l'obligation d'assurer le logement en nature de tout travailleur dont la résidence habituelle se trouve située à une distance comprise entre dix et vingt-cinq kilomètres du lieu de travail.

Art. 3 —  (1) Quand le logement est assuré aux travailleurs, les plans doivent être soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur du Travail du ressort qui peut saisir l'autorité compétente en cas de non conformité. Ce logement doit répondre aux conditions ci-après:

a)

être en matériaux définitifs ou à défaut en matériaux durables;

b)

avoir des toits et des murs extérieurs mettant les occupants à l'abri des intempéries, ainsi qu'un sol imperméable ;

c)

être muni de fenêtre ou autres ouvertures à chassis mobile donnant directement sur l'extérieur et en nombre suffisant pour assurer un éclairage et une ventilation convenables ;

d)

présenter un cubage d'air de 36 m3 (trente-six mètres cubes) minimum (soit 4 m x 3 x 3) avec une hauteur sous plafond de 3 m au moins;

e)

être muni d'une cuisine;

f)

être muni d'un cabinet de toilette;

g)

être fourni en bon état habitable et répondre à toutes les exigences d'hygiène.

(2) Dans l'impossibilité d'offrir un logement individuel à chaque travailleur célibataire, l'employeur peut regrouper 2 ou plusieurs célibataires de même sexe ayant en commun la salle de séjour et la cuisine mais disposant chacun d'une chambre.

(3) En aucun cas, le local destiné au logement ne peut être situé en sous-sol.

Art. 4 —  (1) Chaque ménage doit disposer d'un logement séparé.

(2) Lorsque deux ou plusieurs ménages sont logés dans un même bâtiment, une séparation complète doit être assurée entre les logements avec, pour chacun d'eux, accès direct à l'extérieur.

(3) Le logement doit comporter au minimum en sus de la cuisine et du cabinet de toilette:

a)

deux pièces pour ménage sans enfant;

b)

trois pour un ménage d'un à deux enfants;

c)

quatre pièces pour un ménage de trois enfants et plus.