Journal officiel du Sénégal

Arrêté ministériel n° 022611 du 22 Août 2019 relatif aux modalités du contrôle de conformité des installations électriques intérieures

Art. premier —  L'attestation de conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur de toute installation électrique intérieure nouvelle ou modifiée , doit être établie à la fin des travaux d'installation électriques par le ou les installateurs suivant le formulaire en vigueur et visé par l'organisme de contrôle agréé dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 2017-1333 du 08 juin 2017 relatif au contrôle de conformité aux normes des installations électriques.

L'attestation de conformité couvre également les groupes électrogènes de secours sous réserve qu'ils soient raccordés sur le même point de livraison que les installations électriques intérieures objet de la même attestation.

Art. 2 —  L'attestation de conformité, dument remplie et signée par l'installateur, doit parvenir à l'organisme chargé du visa trente jours au moins avant la date prévue de la mise sous tension de l'installation par le distributeur d'Energie électrique.

Art. 3 —  Les attestations de conformité concernant les installations électriques anciennes ou nouvelles des établissements faisant l'objet d'une vérification prescrite par une réglementation spécifique, notamment les établissements recevant du public et les établissements recevant des travailleurs, doivent conformément à l'article 4 du décret précité être accompagnées du ou des rapports établis par le bureau de contrôle agréé, selon le modèle joint en annexe à la suite de cette vérification.

Ces rapports doivent donner toutes les précisions utiles sur la conformité des installations électriques intérieures à ladite réglementation et aux normes de sécurité citées dans les guides techniques publiés par arrêté du Ministre chargé de l'Energie.

Les bureaux de contrôle chargés de la vérification des installations électriques intérieures dans les établissements recevant du public et les établissements recevant des travailleurs disposent d'un agrément de la Direction de la Protection Civile du ministère de l'intérieur.

Art. 4 —  L'organisme de contrôle doit, dans un délai maximum de sept jours (7) à compter de la réception de l'attestation de conformité :

soit apposer son visa sur l'attestation et la renvoyer à celui qui l'a établie ;

soit signaler à ce dernier les non-conformités présentées par les installations électriques faisant l'objet de l'attestation.

Dans le second cas, il appartient à l'installateur, après avoir procédé à la mise en conformité des installations, d'en faire la déclaration par écrit à l'organisme de contrôle auquel l'attestation a été adressée pour visa. Pour les installations citées à l'article 3 ci-dessus, cette déclaration doit être approuvée au préalable par le bureau de contrôle agréé ayant effectué la mission initiale.

L'organisme de contrôle chargé du visa doit ensuite, dans un délai maximum de sept (7) jours après réception de la déclaration de mise en conformité :

soit apposer son visa sur l'attestation et la renvoyer à son auteur ;

soit signaler les anomalies auxquelles il n'a pas été remédié.

L'organisme de contrôle chargé du visa rend compte au Ministre chargé de l'Energie en lui soumettant annuellement un rapport d'activités (bilan d'activités technique, financier etc.).