Journal officiel du Sénégal
Arrêté ministériel n° 22158 du 11 Octobre 2018 fixant les lignes budgétaires et les catégories de la dépense
Art. premier — Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-1932 du 11 octobre 2018 modifiant le décret n° 2012-673 du 04 juillet 2012 portant nomenclature budgétaire de l'Etat, le présent arrêté fixe, pour chaque paragraphe de la classification des recettes et de la classification économique des dépenses, les lignes budgétaires et la catégorie des dépenses au sens de l'article 11 de la loi organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de fiances, modifiée par la loi organique n° 2016-34 du 23 décembre 2016.
Art. 2 — Les lignes budgétaires sont codifiées sur quatre (4) chiffres dont les trois premiers déterminent le paragraphe.
Certaines lignes des opérations de recettes sont subdivisées en rubriques, puis en sous-rubriques.
Les rubriques sont codifiées sur six (6) chiffres dont les quatre premiers déterminent la ligne, et les sous-rubriques sur sept (7) chiffres.
Les lignes budgétaires à terminaison 9 sont exclusivement réservées aux dépenses dont la nature économique n'est pas expressément identifiée dans la classification. Il est fait défense à tout acteur d'affecter et d'exécuter sur ces lignes des crédits dont la nature économique est identifiable par la classification.
Le tableau 1 en annexe présente, pour chaque paragraphe de la classification des recettes, les lignes budgétaires ainsi que les rubriques et les sous-rubriques.
Le tableau 2 en annexe présente, pour chaque paragraphe de la classification économique des dépenses, les lignes budgétaires.
Art. 3 — Les catégories de dépenses budgétaires sont codifiées sur un (1) chiffre ainsi qu'il suit :
1 charge financière de la dette ;
2 dépenses de personnel ;
3 dépenses d'acquisition de biens et services ;
4 dépenses de transferts courants ;
5 dépenses d'investissement exécutées par l'Etat ;
6 dépenses de transferts en capital.
Les charges financières de la dette sont les intérêts et frais financiers payés au titre de la dette, à l'exception des commissions et du remboursement du capital.
Les dépenses de personnel incluent, en plus de la masse salariale des agents de l'Etat inscrits sur le fichier de la Solde, les rémunérations versées aux contractuels engagés par le Ministère en charge de la Fonction publique.
Les dépenses d'acquisition de biens et services correspondent aux achats, par l'Etat, des biens ou des services que l'administration consomme dans le cadre de son bon fonctionnement.
Les dépenses de transferts courants sont les versements (hors dons en nature) sans contrepartie effectués par l'Etat en faveur d'autres entités publiques ou privées pour prendre en charge leurs frais de personnel et d'acquisition de biens et services.
Les dépenses d'investissement exécutées par l'Etat comprennent les dépenses d'acquisition de biens présentant un caractère immobilisable au sens de la comptabilité générale.
Elles comprennent aussi les investissements financiers et autres opérations financières, notamment celles des comptes spéciaux du Trésor Prêts et Avances et Avals et Garanties.
Les dépenses de transferts en capital correspondent aux versements sans contrepartie au bénéfice d'entités publiques ou privées, pour réaliser des dépenses d'acquisition d'actifs financiers ou non financiers.
Le tableau 3 en annexe fixe, pour chaque paragraphe, la catégorie de dépenses à laquelle il se rattache.
Art. 4 — A titre transitoire et pour la loi de finances pour l'année 2019, le remboursement du capital de la dette est imputé sur la ligne « 6791 Autres intérêts et frais financiers ».
L'entrée en vigueur du présent arrêté, est effective à compter de la gestion 2019.
Le présent arrêté, sera publié au Journal officiel,
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