Journal officiel du Sénégal
ARRETE MINISTERIEL n° 9077 en date du 08 Octobre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de Conseils Locaux de Pêche Artisanale (CLPA) maritime.
Art. premier — Conformément à l'article 12 de la loi 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche maritime, le présent arrêté a pour objet de créer et de fixer la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des Conseils locaux de Pêche Artisanale maritime, ci-après, dénommés « le Conseil » ou « CLPA ».
TITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 2 — En application des dispositions des articles 7 à 10 du décret 98-498 du 10 juin 1998 portant application de la Pêche Artisanale maritime, il est créé des Conseils locaux de Pêche Artisanale maritime dans les localités ci-après :
CLPA DE Palmarin : couvre les sites de Palmarin Diakhanor, Djiffer, Palmarin Ngallou, Palmarin Nguethie, Palmarin Ngounoumane et Palmarin Séssène ;
CLPA de Lompoul : couvre les sites de Lompoul et Saré Dao ;
CLPA de Saint Louis : couvre les sites de Guet Ndar, Goxu Mbathie, Santhiaba et Hydrobase ;
CLPA de Bassoul : couvre les sites de Bassoul, Bassar, Thialane, Diogane, Siwo, Moundé et Ngadior ;
CLPA de Niodior : couvre les sites de Niodior, Dionewar et Falia.
La configuration de ces conseils pourra être modifiée pour des raisons d'ordre technique, administratif ou organisationnel, liées à l'évolution de la gestion du secteur.
TITRE II
ORGANISATION.
Art. 3 — Chaque Conseil local de Pêche Artisanale maritime est composé des représentants de collèges organisés en métiers ou corporation.
Suivant la structuration du CLPA en métier ou terroir, les représentants sont soit issus directement de collèges (CLPA métier) ou issus de comités locaux villageois et /ou communaux (CLPA terroir).
Les collèges sont :
le collège des sages et notables des localités concernées, composé des Chefs Coutumiers, des notables, des Pêcheurs retraités (anciens pêcheurs), des Délégués de quartiers, des Chefs de villages ;
le collège des élus locaux, composé des Conseillers ruraux et/ou municipaux des Collectivités locales concernées ;
le collège de l'administration locale, composé des agents de l'Administration des Pêches maritimes (Direction des Pêches maritimes, Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches), du Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye, de la Direction des Parcs nationaux et de tout autre service de l'administration publique concerné ;
les collèges des acteurs de la Pêche artisanale maritime répartis en collèges de pêcheurs, de mareyeurs, de transformatrices, d'acteurs de professions annexes (charpentiers, mécaniciens hors-bord, gérants de stations de carburant sous douane, porteurs, et tireurs de pirogues).
A l'exception du collège « administration », du collège « collectivités locales », et de celui des sages, les collèges d'acteurs de la Pêche Artisanale sont constitués sur la base des métiers exercés par les acteurs.
Tout acteur de la Pêche Artisanale résidant dans les localités concernées et y exerçant en permanence une activité de pêche à titre principal, annexe ou connexe est membre de fait d'un collège.
La fonction de conseiller est volontaire et bénévole.
Art. 4 — Les membres du conseil sont désignés par arrêté du chef de la circonscription administrative concernée, sur proposition du chef de service régional des pêches et de la surveillance du ressort, dans le cadre d'un processus établi comme suit :
les représentants des collèges des acteurs de la pêche artisanale maritime sont choisis par consensus, à défaut par voie, à l'issue d'assemblées générales de collèges convoquées à cet effet. Nul ne peut se faire représenter à ce vote ;
les représentants du collège des sages et notables sont choisis parmi les chefs coutumiers, les chefs de villages les notables ou les chefs de quartiers des localités concernées ;
les représentants du collège des élus locaux sont désignés parmi les Présidents des Communautés Rurales et/ou les Maires des communes ;
les représentants de l'Administration locale sont désignés par le Chef du service sous l'autorité duquel ils exercent leur fonction dans la localité.
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