Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1-3.– Aux fins du présent Acte uniforme, les expressions suivantes s'entendent comme suit :
« cessation des paiements » : l'état où le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l'exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible ;
« différend » : toute difficulté, conflit, contestation, contentieux, litige, réclamation ou demande de nature commerciale ou civile, notamment en matière contractuelle, survenant entre les parties à l'égard de leur relation juridique ;
« entreprise » : toute personne physique ou morale soumise aux dispositions du présent Acte uniforme conformément à l'article 1-1 ci-dessus ;
« établissement » : tout lieu d'exploitation ou d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique de production, de transformation, de commercialisation ou de fourniture de biens ou de services avec des moyens humains et matériels ;
« État étranger » : tout État non partie au Traité de l'OHADA ;
« État partie » : tout État partie au Traité de l'OHADA ;
« journal d'annonces légales » : d'une part, le journal officiel, les journaux habilités à cet effet par les autorités compétentes, le Bulletin national des registres du commerce et du crédit mobilier, et, d'autre part, les quotidiens nationaux d'information générale justifiant d'une vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions supplémentaires de paraître depuis plus de six (06) mois et de justifier d'une diffusion à l'échelle nationale ;
« juridiction étrangère » : autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler, surveiller ou connaitre d'une procédure collective ouverte dans un État étranger ;
« mandataire judiciaire » : l'expert au règlement préventif et le syndic de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;
« petite entreprise » : toute entreprise individuelle, société ou autre personne morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à vingt (20), et dont le chiffre d'affaires n'excède pas cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, hors taxes, au cours des douze (12) mois précédant la saisine de la juridiction compétente conformément au présent Acte uniforme ;
« procédure collective étrangère » : une procédure collective judiciaire, administrative ou autre, y compris une procédure provisoire, régie par la loi relative à l'insolvabilité ou aux procédures collectives d'un État étranger, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d'une juridiction étrangère aux fins de redressement du débiteur ou de la liquidation de ses biens ;
« procédure collective étrangère non principale » : une procédure collective étrangère, autre qu'une procédure collective étrangère principale, ouverte dans un État étranger où le débiteur dispose d'un établissement, tel que défini ci-dessus, et qui n'est pas le centre de ses intérêts principaux ;
« procédure collective étrangère principale » : une procédure collective étrangère ouverte dans un État étranger où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, y compris son siège, son centre d'exploitation, son principal établissement ou, le cas échéant, sa résidence habituelle ;
« procédure collective principale » : une procédure collective ouverte conformément au présent Acte uniforme sur le territoire d'un État partie où le débiteur a son principal établissement ou, la personne morale, son siège ;
« procédure collective secondaire » : une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme sur le territoire d'un État partie où le débiteur n'a pas son principal établissement ou la personne morale son siège, après l'ouverture d'une procédure collective principale sur le territoire d'un État partie ;
« procédure collective territoriale » : une procédure collective ouverte, conformément au présent Acte uniforme, sur le territoire d'un État partie où le débiteur n'a pas son principal établissement ou la personne morale son siège tant que la procédure collective principale n'est pas ouverte sur le territoire d'un État partie ;
« représentant étranger » : une personne ou un organe, désigné même à titre provisoire, autorisé dans une procédure collective étrangère à administrer le redressement ou la liquidation des biens ou des affaires du débiteur, ou à agir en tant que représentant de la procédure collective étrangère ;
« salaires super privilégiés » : les rémunérations de toute nature, quelle que soit leur appellation, qui, dans la limite de la fraction insaisissable définie par les lois et règlements de chaque État partie, sont dues aux travailleurs et apprentis au titre des douze (12) mois de travail précédant la décision d'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement