Droit de l'arbitrage

ACTE UNIFORME DU 11 Mars 1999 SUR LE DROIT DE L'ARBITRAGE

Chapitre III — L'instance arbitrale

 Art. 10.–   Le fait pour les parties de s'en remettre à un organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions.

L'instance arbitrale est liée dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention d'arbitrage, ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du Tribunal arbitral.

  Instance arbitrale – Choix de la loi applicable à la procédure – Autonomie des parties – Violation – Caractère inopérant

  Arbitrage – Clause compromissoire – Désignation d'un centre d'arbitrage – Compétence exclusive dudit centre

  Arbitrage – Clause compromissoire désignant un centre d'arbitrage – Saisine d'un centre non prévu – Demande d'arbitrage – Acceptation de l'arbitrage – Désignation d'un arbitre unique – Exception d'incompétence du centre d'arbitrage non prévu – Instance arbitrale non liée

  Arbitrage institutionnel – Composition du tribunal arbitral – Droit applicable-Silence des parties – Application stricte du Règlement du centre d'arbitrage

  Arbitrage – Arbitrage sous l'égide de la CCJA – Texte applicable – Règlement d'arbitrage de la CCJA – AUDA – Faculté d'écarter le Règlement d'arbitrage de la CCJA – Non