Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre III — La saisie-vente
Chapitre II — Les opérations de saisie
Section II — Les opérations de saisie entre les mains du débiteur
Art. 100.– L'huissier ou l'agent d'exécution dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; l'élection éventuelle de domicile du saisissant ;
la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
la mention de la personne à qui l'exploit est laissé ;
la désignation détaillée des objets saisis ;
si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 ci-après ;
la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans le procès verbal ;
la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournements d'objets saisis ainsi que de celle des articles 115 à 119 ci-après ;
la reproduction des articles 143 à 146 ci-après.
▣ Action en nullité – Saisie – Tiers saisi – Vice quelconque – Rejet
▣ Saisie-vente – Procès-verbal – Mentions en caractères très apparents – Information du débiteur – Etendue
▣ Saisie-vente – Demande de nullité – Procès-verbal de saisie-vente – Saisie pratiquée en présence du débiteur – Défaut d'indication du prénom d'un témoin
▣ Nullité de l'acte de saisie-vente – Irrégularités – Défaut d'indication des mentions substantielles – Oui
▣ Saisie-vente – Procès-verbal – Mentions obligatoires – Domicile élu – Défaut de mention de la forme du débiteur – Nullité
▣ Procès-verbal de saisie-vente – Mention des noms des mandataires – Absence d'indication des noms des créanciers – Annulation – Mainlevée – Oui
▣ Saisie vente – Contenu de l'acte – Contestation – Juridiction territorialement compétente – Juridiction désignée dans l'acte de saisie
▣ Saisie-vente – Violation des articles 100 et 103 – Voie de fait – Mainlevée – Oui
▣ Saisie vente – Acte de saisie – Juridiction devant connaitre des contestations soulevées – Défaut d'indication en caractère très apparents de la juridiction compétente – Nullité
▣ Saisie-vente – Commandement – Procès-verbal de saisie – Mentions obligatoires – Défaut d'indication du titre exécutoire – Vice de forme – Nullité – Restitution des biens objets de la saisie
▣ Procès-verbal de saisie – Procès-verbal de récolement – Défaut d'indication du domicile – Nullité du PV
▣ Saisie-vente – Acte de saisie – Fondement de la créance – Reconnaissance de dette – Signature obtenue par la violence – Abolition de la volonté du saisi – Vice de forme – Nullité – Restitution des biens saisis
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