Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre III — La saisie-vente
Chapitre II — Les opérations de saisie
Section III — Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Art. 113.– Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente, les parties entendues ou dûment appelées, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.
▣ Saisie conservatoire des biens – Prix de vente – Saisie entre les mains du créancier – Conservation des intérêts des parties – Désignation d'un tiers séquestre
▣ Saisie conservatoire des biens – Transfert des objets saisis en un autre lieu par le débiteur à l'insu du créancier – Voie de fait – Impossibilité de se prévaloir de l'indisponibilité des objets saisis – Désignation d'un séquestre judiciaire – Mesure provisoire – Préservation des intérêts du créancier
▣ Saisie-vente – Saisie conservatoire des biens – Saisie entre les mains du créancier – Prix de vente – Droit de gage – Débiteur saisi – Désignation d'un séquestre des biens saisis
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