Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
SECTION II — LA COMPETENCE TERRITORIALE
Art. 12.– Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le tribunal compétent est :
celui de la situation de l'immeuble litigieux en matière réelle immobilière ou en matière mixte immobilière ;
celui devant lequel la demande principale est pendante, en matière de garantie ;
celui du lieu de l'ouverture de la succession s'agissant des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt avant le partage ainsi que celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif ;
celui devant lequel des frais ont été faits, en matière d'émoluments et de déboursés des officiers publics ou ministériels, et s'il n'y a pas eu d'instance, celui du domicile desdits officiers publics ou ministériels.
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