Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

SECTION II — LA COMPETENCE TERRITORIALE

 Art. 12.–   Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le tribunal compétent est :

1°)

celui de la situation de l'immeuble litigieux en matière réelle immobilière ou en matière mixte immobilière ;

2°)

celui devant lequel la demande principale est pendante, en matière de garantie ;

3°)

celui du lieu de l'ouverture de la succession s'agissant des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt avant le partage ainsi que celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif ;

4°)

celui devant lequel des frais ont été faits, en matière d'émoluments et de déboursés des officiers publics ou ministériels, et s'il n'y a pas eu d'instance, celui du domicile desdits officiers publics ou ministériels.