Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre III — Bail commercial et fonds de commerce
Titre II — Fonds de commerce
Chapitre III — Cession du fonds de commerce
Art. 122.– Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession.
Toutefois, si le paiement du prix a été prévu au comptant, le vendeur n'est tenu, sauf convention contraire entre les parties, de mettre l'acheteur en possession qu'à la date du complet paiement.
▣ Bail commercial – Sous-location – Loyer supérieur au loyer principal – Absence d'accord exprès du bailleur – Juge – Révision du loyer principal
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