Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre III — Bail commercial et fonds de commerce

Titre II — Fonds de commerce

Chapitre III — Cession du fonds de commerce

 Art. 122.–   Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession.

Toutefois, si le paiement du prix a été prévu au comptant, le vendeur n'est tenu, sauf convention contraire entre les parties, de mettre l'acheteur en possession qu'à la date du complet paiement.

  Bail commercial – Sous-location – Loyer supérieur au loyer principal – Absence d'accord exprès du bailleur – Juge – Révision du loyer principal