Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES MINES

 Art. 13.–   (1) L'Etat réalise ou autorise des activités de reconnaissance dans les conditions définies par voie réglementaire, pour améliorer la connaissance géologique ou scientifique dans des conditions qui ne requièrent pas l'obtention d'un titre minier.

(2) Les études géologiques relatives à l'émission des avis et préavis géologiques exigibles à la réalisation des ouvrages et d'aménagement des sites font l'objet d'un texte particulier.