Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre IV — Les intermédiaires de commerce

Titre I — Dispositions communes

Chapitre I — Définition et champ d'application

 Art. 138.–   L'intermédiaire de commerce est un commerçant ; il doit remplir les conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte Uniforme.

Les conditions d'accès aux professions d'intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d'intermédiaires visées au présent Livre.

Il peut être une personne physique ou une personne morale.

  Fonds de commerce – Recrutement d'un employé – Location-gérance – Affectation de l'employé au locataire-gérant

  Etablissement – Défaut de personnalité juridique – Société individuelle – Absence de distinction entre l'établissement et le commerçant, personne physique – Sigle – Elément d'individualisation ou de caractérisation du commerçant – Traite tirée au nom de l'établissement – Action personnelle du commerçant en qualité de représentant – Condition de l'acceptation de la traite

  Location gérance – Clause contractuelle – Travaux réalisés par le locataire gérant – Autorisation préalable du propriétaire du fonds – Inobservation – Inopposabilité des travaux réalisés au propriétaire

  Société en formation – Reprise des dettes contractées par la société en formation – Conditions – Production d'un état des actes et engagements

  Fonds de commerce – Location-gérance – Exploitation à ses risques et périls – Mise hors de cause du bailleur

  Location-gérance – Conditions générales – Clauses spécifiques – Résiliation du contrat – Application de la force obligatoire du contrat – Non violation de la loi