Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE V — NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS

Section III — Nantissement des droits d'associés, valeurs mobilières et comptes de titres financiers

Sous-section I — Nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières

 Art. 141.–   A peine de nullité, le nantissement des droits d'associés et des valeurs mobilières doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

1 °)

la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;

2°)

le siège social et le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ;

3°)

le nombre ou le moyen de déterminer celui-ci et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;

4°)

les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

  Nantissement d'actions – Acte notarié – Mention du domicile du créancier – Mention facultative du nombre et des numéros des titres nantis – Taux d'intérêt légal – Absence de nullité

  Nantissement d'action – Acte – Mentions obligatoires à peine de nullité – Absence d'indication de l'échéance – Nullité du nantissement