Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre V — Saisie et cession des rémunérations

 Art. 174.–   La saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu'en soit le montant, à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée qu'après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile du débiteur.

  Saisie-rémunération – Blocage du compte bancaire – Avis à tiers détenteur – Violation de la procédure de rémunération – Non

  Saisie des rémunérations – Recouvrement d'impôts – Fonctionnaire de l'OHADA – Inapplication du présent article

  Saisie conservatoire des rémunérations – Absence de tentative de conciliation – Voie de fait – Action en mainlevée – Recevabilité