Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre V — Saisie et cession des rémunérations
Art. 174.– La saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu'en soit le montant, à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée qu'après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile du débiteur.
▣ Saisie-rémunération – Blocage du compte bancaire – Avis à tiers détenteur – Violation de la procédure de rémunération – Non
▣ Saisie des rémunérations – Recouvrement d'impôts – Fonctionnaire de l'OHADA – Inapplication du présent article
▣ Saisie conservatoire des rémunérations – Absence de tentative de conciliation – Voie de fait – Action en mainlevée – Recevabilité
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