Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre IV — Les intermédiaires de commerce
Titre III — Le courtier
Art. 176.– Le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes en vue de faciliter, ou de faire aboutir, la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes.
▣ Intermédiaires de commerce – Preuve de la qualité d'Intermédiaire – Appréciation souveraine du juge
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