Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE I — De l'introduction et de l'instruction des instances.

SECTION IV — De la comparution volontaire.

 Art. 18.–   Les parties pourront se présenter volontairement, sans citation, devant le juge pour y être jugées ; dans ce cas, il en sera fait mention au jugement.

Elles pourront également se présenter devant un tribunal autre que celui de leur domicile ou résidence ; mention de leur comparution volontaire sera insérée au jugement.