Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre I — Règlement préventif
Chapitre II — Organes et effets du règlement préventif
Art. 19.– L'expert désigné en application de l'article 8 rend compte de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la décision admettant le concordat préventif.
Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu.
A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l'expert, celui-ci en est dépositaire pendant seulement deux ans à compter de son compte rendu.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement