Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre III — Faillite personnelle et réhabilitation
Chapitre I — Faillite personnelle
Section I — Cas de faillite personnelle
Art. 196.– A toute époque de la procédure, la juridiction compétente prononce la faillite personnelle des personnes qui ont :
soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;
exercé une activité commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;
usé du crédit ou des biens d'une personne morale comme des leurs propres ;
par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;
commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l'article 197.
Sont également déclarés en faillite personnelle, les dirigeants d'une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.
▣ Procédure collective – Représentants légaux du débiteur – Connaissance de la situation du débiteur – Faillite personnelle
▣ Procédure collective – Action en faillite personnelle – Ordonnance avant dire droit d'expertise – Demande prématurée
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