Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE IV — FAILLITE PERSONNELLE ET RÉHABILITATION

CHAPITRE I — FAILLITE PERSONNELLE

Section I — Cas de faillite personnelle

 Art. 196.–   En cas de redressement ou de liquidation des biens, la juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des personnes qui ont :

1°)

soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;

2°)

exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;

3°)

usé du crédit ou des biens d'une personne morale comme des leurs propres ;

4°)

par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;

5°)

commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l'article 197 ci-après.

Peuvent également être déclarés en faillite personnelle les dirigeants d'une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.

  Procédure collective – Représentants légaux du débiteur – Connaissance de la situation du débiteur – Faillite personnelle

  Procédure collective – Action en faillite personnelle – Ordonnance avant dire droit d'expertise – Demande prématurée