Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE IV — FAILLITE PERSONNELLE ET RÉHABILITATION
CHAPITRE I — FAILLITE PERSONNELLE
Section I — Cas de faillite personnelle
Art. 196.– En cas de redressement ou de liquidation des biens, la juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des personnes qui ont :
soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;
exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;
usé du crédit ou des biens d'une personne morale comme des leurs propres ;
par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;
commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l'article 197 ci-après.
Peuvent également être déclarés en faillite personnelle les dirigeants d'une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.
▣ Procédure collective – Représentants légaux du débiteur – Connaissance de la situation du débiteur – Faillite personnelle
▣ Procédure collective – Action en faillite personnelle – Ordonnance avant dire droit d'expertise – Demande prématurée
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