Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION

CHAPITRE II — ORGANISATION

SECTION II — CHAMBRE DE CONTRÔLE DE L'INSTRUCTION

 Art. 20.–   1°) La Chambre de Contrôle de l'instruction se compose de :

a)

deux magistrats de l'Ordre judiciaire, un président et un assesseur ;

b)

un juge militaire ayant grade ou rang d'officier supérieur ou général.

2°) La présidence est assurée par un membre du siège de la Cour d'Appel ;

3°) Sous réserve des dispositions de l'article 4 (3°) du présent code, les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire ;

4°) Le commissaire du Gouvernement désigne le greffier.