Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II — COMPETENCE – ORGANISATION
CHAPITRE II — ORGANISATION
SECTION II — CHAMBRE DE CONTRÔLE DE L'INSTRUCTION
Art. 20.– 1°) La Chambre de Contrôle de l'instruction se compose de :
deux magistrats de l'Ordre judiciaire, un président et un assesseur ;
un juge militaire ayant grade ou rang d'officier supérieur ou général.
2°) La présidence est assurée par un membre du siège de la Cour d'Appel ;
3°) Sous réserve des dispositions de l'article 4 (3°) du présent code, les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire ;
4°) Le commissaire du Gouvernement désigne le greffier.
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