Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre I — Règlement préventif

Chapitre II — Organes et effets du règlement préventif

 Art. 20.–   Le syndic désigné en application de l'article 16 ci-dessus contrôle l'exécution du concordat préventif. Il signale aussitôt tout manquement au Juge-commissaire.

Il rend compte, tous les trois mois, au Juge-commissaire du déroulement des opérations et en avertit le débiteur. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler, s'il y a lieu, ses observations et contestations.

Le syndic qui cesse ses fonctions dépose ses comptes au greffe dans le mois suivant la cessation de ses fonctions.

La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l'a nommé.