Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE II — PROCÉDURES PRÉVENTIVES

CHAPITRE II — RÈGLEMENT PRÉVENTIF

Section II — Effets du concordat préventif

 Art. 20.–   Le syndic ou le ou les contrôleurs désignés en application de l'article 16 ci-dessus contrôlent l'exécution du concordat préventif. Ils signalent sans délai tout manquement au juge-commissaire.

Ils rendent compte par écrit, tous les trois (03) mois, au juge-commissaire du déroulement des opérations et en informent le débiteur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze (15) jours pour formuler, s'il y a lieu, ses observations et contestations.

Le syndic ou le ou les contrôleurs qui cessent leurs fonctions déposent leurs comptes au greffe dans un délai de trente (30) jours suivant ladite cessation.

La rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par la juridiction qui l'a nommé selon le barème établi conformément à l'article 4-19 ci-dessus.