Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre I — Règlement préventif
Chapitre II — Organes et effets du règlement préventif
Art. 21.– A la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle de l'exécution du concordat préventif, s'il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser cette exécution.
Les dispositions des articles 139 à 143 ci-dessous sont applicables à la résolution et à l'annulation du concordat préventif.
▣ Règlement préventif – Concordat préventif – Prorogation de l'exécution du concordat – Défaut de production du rapport du syndic – Rétractation de l'ordonnance accordant la prorogation malgré le défaut du rapport
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