Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE II — PROCÉDURES PRÉVENTIVES

CHAPITRE II — RÈGLEMENT PRÉVENTIF

Section II — Effets du concordat préventif

 Art. 21.–   A la demande du débiteur et sur rapport du syndic chargé du contrôle de l'exécution du concordat préventif, s'il en a été désigné un, la juridiction compétente peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser cette exécution.

Les dispositions des articles 139 à 143 ci-dessous sont applicables à la résolution et à l'annulation du concordat préventif.

  Règlement préventif – Concordat préventif – Prorogation de l'exécution du concordat – Défaut de production du rapport du syndic – Rétractation de l'ordonnance accordant la prorogation malgré le défaut du rapport