Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE III — HYPOTHEQUES

CHAPITRE III — HYPOTHÈQUES FORCÉES

Section II — Hypothèques forcées judiciaires

 Art. 216.–   Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur présentation de la décision contenant :

1°)

la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ;

2°)

la date de la décision ;

3°)

la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais;

4°)

la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a été ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l'application de l'article 192 du présent Acte uniforme, la désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales spécialement prévues à cet effet.

Les dispositions du présent article n'excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.

  Hypothèque provisoire – Formalités – Election de domicile – Notification de l'ordonnance – Délai – Violation – Défaut de caractère d'ordre public – Demande de mainlevée – Rejet