Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX

 Art. 219.–   L'agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat.

Lorsqu'une interdiction de concurrence a été convenue entre l'agent commercial et son mandant, l'agent a droit à l'expiration du contrat à une indemnité spéciale.

  Agent commercial – Rupture du contrat – Demande d'une indemnité spéciale – Mandant – Violation de l'obligation de non concurrence – Défaut de preuve – Barème des commissions – Relevé de commission du vendeur libre – Indication suffisante sur le chiffre d'affaires – Oui