Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX

 Art. 220.–   Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission.

Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une commission conforme aux usages pratiqués dans le secteur d'activités couvert par son mandat.

En l'absence d'usage, l'agent commercial a droit à une rémunération qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

  Contrat d'agence – Agent commercial – Demande de commissions – Condition d'octroi prévue dans le contrat – Signature d'un bon de commande – Livraison effective des produits et encaissement des règlements – Défaut de preuve – Mandant – Reconnaissance de la livraison d'une parties des marchandises – Droit à commission