Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre III — Obligations des parties
Chapitre I — Obligations du vendeur
Section II — Obligation de conformité
Art. 227.– L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
Si le contrat implique un transport de marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.
Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.
▣ Contrat d'agence – Contrat à durée déterminée – Clause de renouvellement par accord exprès des parties – Expiration du terme – Rupture du contrat – Absence de faculté de reconduction tacite – Demande de dommages-intérêts – Non
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