Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 Art. 227.–   Le présent Acte uniforme, qui abroge l'Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur.

Les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu'à leur extinction.

  Entrée en vigueur – Gage constitué postérieurement – Application de la loi nationale – Non – Application exclusive de l'AUS

  AUS – Entrée en vigueur – Sûretés antérieures – Droit applicable – Violation de la loi – Cassation

  Droit transitoire – Lettre de garantie – Formation – Garantie antérieure au nouvel Acte Uniforme – Inapplication de l'Acte Uniforme révisé

  Hypothèque conservatoire – Inscription provisoire – Fondement – Loi nationale – Effet jusqu'à l'extinction – Application de l'Acte Uniforme sur les sûretés – Non

  Nantissement – Constitution de l'acte – Fondement – AU de 1997 – Effet jusqu'à l'extinction – Application de l'AU révisé – Non

  Entrée en vigueur – Gage constitué antérieurement – Non rétroactivité de l'Acte uniforme sur les sûretés

  Entrée en vigueur – Cautionnement consenti antérieurement – Non rétroactivité de l'Acte uniforme sur les sûretés

  Entrée en vigueur – Acte de cautionnement constitué antérieurement – Non rétroactivité de l'Acte uniforme sur les sûretés