Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre I — Obligations du vendeur

Section II — Obligation de conformité

 Art. 229.–   Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.

  Agent commercial – Rupture du contrat – Demande de versement de l'indemnité compensatrice – Mandant – Défaut de preuve – Absence d'hypothèses d'exclusion de l'indemnité – Non prise en compte de la nature du contrat et des circonstances de la rupture – Eléments d'appréciation – Allocation de l'indemnité