Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre IV — L'ARBITRAGE

 Art. 23.–   Tout tribunal d'un Etat Partie saisi d'un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l'arbitrage se déclarera incompétent si l'une des parties le demande, et renverra le cas échéant à la procédure d'arbitrage prévue au présent traité.

  Clause compromissoire – Saisine des juridictions étatiques – Incompétence