Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre II — Obligations de l'acheteur

Section I — Paiement du prix

 Art. 237.–   Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur :

à l'établissement de celui-ci, ou

si le paiement doit être fait contre la livraison des marchandises ou la remise des documents, au lieu prévu pour cette livraison ou cette remise.

  Vente commerciale – Exigence de bonne foi – Livraison non conforme – Restitution des marchandises livrées – Refus de l'acheteur – Mauvaise foi