Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre II — Obligations de l'acheteur

Section II — Prise de livraison

 Art. 241.–   Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation.

Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le paiement du prix convenu et le remboursement de ses dépenses de conservation.

  Vente commerciale – Formation du contrat – Conditions d'une offre – Détermination de la chose et du prix – Acceptation de l'offre – Irrévocabilité de l'offre dans le délai – Contrat de dation en paiement – Contrat sans objet

  Vente commerciale – Formation du contrat – Caractéristiques de l'offre – Absence de volonté de l'auteur de l'offre à être lié en cas d'acceptation – Défaut d'indication du prix – Absence de proposition de contracter

  Formation du contrat – Condition d'une offre – Précision de la proposition de contracter – Défaut d'intention de contracter en cas d'acceptation – Absence de contrat