Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES

CHAPITRE I — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS PARTIES

 Art. 251.–   La reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un État partie conformément au présent Acte uniforme ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective, y compris une procédure collective secondaire, par la juridiction compétente d'un autre État partie, pourvu que la requête en ouverture remplisse les conditions exigées par le présent Acte uniforme.

Les effets d'une procédure collective principale, telle que définie à l'article 1-3 ci-dessus, s'appliquent à tous les biens du débiteur situés sur le territoire des États parties.

Les effets d'une procédure collective secondaire au sens de l'article l-3 ci-dessus sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l'État partie dans lequel ladite procédure a été ouverte.

Les effets d'une procédure collective territoriale, telle que définie à l'article 1-3, sont également limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l'État partie dans lequel ladite procédure a été ouverte.

  Procédure collective – Etablissement ayant les attributs d'un siège social – Etat-partie au Traité – Procédure collective principale