Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre VIII — La saisie immobilière
Chapitre II — La mise de l'immeuble sous main de justice
Section II — La publication du commandement
Art. 259.– L'huissier ou l'agent d'exécution fait viser l'original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la publication.
Lorsque la poursuite s'exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, les formalités prévues à l'alinéa précédent sont accomplies par ladite autorité.
Si un commandement n'a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à l'autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification, puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu'en les réitérant.
▣ Saisie immobilière – Publication du commandement – Droit au bail inscrit sur un immeuble immatriculé – Autorité chargée des formalités de visa – Conservateur foncier
▣ Saisie immobilière – Demande de nullité des poursuites – Commandement aux fins de saisie immobilière – Signification – Publication tardive à la conservation foncière – Péremption du commandement – Absence de réitération avant reprise des poursuites – Irrégularités – Déchéance
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