Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre II — La mise de l'immeuble sous main de justice

Section II — La publication du commandement

 Art. 259.–   L'huissier ou l'agent d'exécution fait viser l'original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la publication.

Lorsque la poursuite s'exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision d'une autorité administrative, les formalités prévues à l'alinéa précédent sont accomplies par ladite autorité.

Si un commandement n'a pas été déposé au bureau de la conservation foncière ou à l'autorité administrative concernée dans les trois mois de sa signification, puis effectivement publié, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu'en les réitérant.

  Saisie immobilière – Publication du commandement – Droit au bail inscrit sur un immeuble immatriculé – Autorité chargée des formalités de visa – Conservateur foncier

  Saisie immobilière – Demande de nullité des poursuites – Commandement aux fins de saisie immobilière – Signification – Publication tardive à la conservation foncière – Péremption du commandement – Absence de réitération avant reprise des poursuites – Irrégularités – Déchéance