Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES

CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT

Section III — Effets du cautionnement

 Art. 26.–   La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l'exécution de l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.

Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal.

  Cautionnement – Mise en cause du débiteur principal – Formes – Absence de précision – Signification de l'acte d'assignation – Validité

  Cautionnement – Condition d'appel de la caution – Mise en cause du débiteur – Débiteur en redressement judiciaire – Signification de l'assignation en paiement de la caution