Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE I — AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Police judiciaire

Section II — Officiers de police judiciaire

 Art. 28.–   Le procureur de la République peut ordonner, dans son ressort, la suspension d'un officier de police judiciaire de l'exercice de ses fonctions pour une durée qui ne saurait excéder deux mois.

Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la Chambre d'instruction est saisie conformément aux dispositions des articles 255 à 261 de la présente loi.