Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre VIII — La saisie immobilière
Chapitre IV — La vente
Section I — Date et lieu d'adjudication
Art. 280.– Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à la vente sur la réquisition, même verbale, de l'avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit. Celui ci indique publiquement le montant des frais de poursuite préalablement taxés par le président de la juridiction compétente.
▣ Saisie immobilière – Audience d'adjudication – Opposition à la demande de radiation – Réquisition de la vente – Créancier inscrit – Hypothèque conventionnelle – Inexigibilité du dépôt préalable des dires
▣ Saisie immobilière – Dépôt du cahier des charges – Absence d'insertion de contestation par le débiteur – Remise de la cause par le tribunal – Notification de la nouvelle date d'audience au débiteur en présence de deux témoins – Constat de l'accomplissement de toutes les formalités – Continuation des poursuites – Fixation de la nouvelle date d'adjudication – Constat de l'exécution des mesures de publicité – Adjudication de l'immeuble au créancier poursuivant
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