Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre IV — La vente

Section II — La surenchère

 Art. 288.–   La surenchère est faite au greffe de la juridiction qui a ordonné la vente ou devant le notaire convenu, par le surenchérisseur lui-même ou par ministère d'avocat, qui se constitue pour le surenchérisseur. Elle est mentionnée, sans délai, au cahier des charges.

Le surenchérisseur ou son avocat est tenu de la dénoncer dans les cinq jours à l'adjudicataire, au poursuivant et à la partie saisie.

Mention de la dénonciation sur le cahier des charges est faite dans un délai de cinq jours.

Faute de dénonciation ou de mention de cette dénonciation dans lesdits délais par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi ou tout créancier inscrit ou sommé peuvent faire la dénonciation et sa mention dans les cinq jours qui suivent ; les frais seront supportés par le surenchérisseur négligent.

La dénonciation est faite, sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère, par acte extra-judiciaire.

Elle indique la date de l'audience éventuelle au cours de laquelle seront jugées les contestations de la validité de la surenchère.

Cette audience ne peut être fixée avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la dénonciation.

Elle fixe également la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu plus de trente jours après celle de l'audience éventuelle.

  Saisie immobilière – Adjudication – Surenchère – Dénonciation – Modalités prévues dans le cahier des charges – Respect du cahier des Charges – Oui